Avis 20142688 Séance du 04/09/2014

Copie des documents suivants concernant la SA XXX : 1) le bordereau-avis de liquidation définitive de l'année 2006 relatif à la taxe professionnelle pour un montant déclaré de 30 940 € ; 2) la confirmation de l'encaissement du chèque n° 301 d'un montant de 30 940 € daté du 29 juin 2007 correspondant au règlement de cette taxe ; 3) l'avis de versement de l'IS devant être remis au plus tard le 15 mars 2008, faisant apparaître un montant total à payer de 161 968 € ; 4) la confirmation de l'encaissement du chèque n° 455 de 161 968 € daté du 13 mars 2008 correspondant au règlement de cet imposition.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant la SA XXX, dont il est le président : 1) le bordereau-avis de liquidation définitive de l'année 2006 relatif à la taxe professionnelle pour un montant déclaré de 30 940 € ; 2) la confirmation de l'encaissement du chèque n° 301 d'un montant de 30 940 € daté du 29 juin 2007 correspondant au règlement de cette taxe ; 3) l'avis de versement de l'IS devant être remis au plus tard le 15 mars 2008, faisant apparaître un montant total à payer de 161 968 € ; 4) la confirmation de l'encaissement du chèque n° 455 de 161 968 € daté du 13 mars 2008 correspondant au règlement de cet imposition. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu'un litige oppose l'administration et le demandeur quant à la réception des documents visés aux points 1 et 3 et que les demandes visées aux points 2 et 4 ne portent pas sur la communication de documents mais tendent à l'établissement de nouveaux documents. Il estime dès lors que la demande n'entre pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. La commission comprend de cette réponse que les documents mentionnés aux points 1) et 3) n'existent pas. Elle estime par ailleurs que les documents attestant de l'encaissement des deux chèques mentionnés aux points 2 et 4, s'ils existent, sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission déclare donc sans objet les points 1) et 3) de la demande et émet un avis favorable sur les points 2) et 4), sous la réserve qui précède.