Avis 20142672 Séance du 16/10/2014

Communication d'une copie de l'intégralité des pièces relatives au litige qui l'oppose à la Sarl XXX XXX.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des pièces relatives au litige qui l'oppose à la Sarl XXX XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a informé la commission de ce qu'il avait communiqué au demandeur, par courrier en date du 2 septembre 2014 son curriculum vitae, son contrat de travail et le contrat de travail de Madame XXX XXX, occulté de toute mention relative à la rémunération de l'intéressée dès lors que cette donnée était le fruit d'un accord commun entre les parties. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Elle relève, en revanche, que le Défendeur des droits a refusé de communiquer au demandeur le curriculum vitae de Madame XXX et de Monsieur XXX XXX ainsi que le bulletin de paie de Monsieur XXX. La commission précise qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution. Elle en déduit que les documents sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont donc pas communicables à Monsieur XXX XXX. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable.