Avis 20142666 Séance du 04/09/2014

Communication d'une copie de tous les documents fournis à la mairie d'Aulnoye-Aymeries par les pompes funèbres à la suite du décès de son époux, Monsieur X X, le 2 novembre 2011, comprenant notamment la déclaration préalable aux soins de conservation et la déclaration de transport de corps à visage découvert du défunt de la commune d'Aulnoye-Aymeries vers la commune de Haut-Lieu (Nord).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnoye-Aymeries à sa demande de communication d'une copie de tous les documents fournis à la mairie d'Aulnoye-Aymeries par les pompes funèbres à la suite du décès de son époux, Monsieur X X, le 2 novembre 2011, comprenant notamment la déclaration préalable aux soins de conservation et la déclaration de transport de corps à visage découvert du défunt de la commune d'Aulnoye-Aymeries vers la commune de Haut-Lieu (Nord). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aulnoye-Aymeries a indiqué n'être en possession que de la seule autorisation de transport de corps du défunt. La commission rappelle que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert de corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l'article 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés » pouvant y avoir accès. La commission estiment que présentent cette qualité les personnes qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles et, le cas échéant, s'agissant des inhumations et exhumations, des ayants droit de la ou des concessions funéraires concernées. En l'espèce, la commission estime que Madame X, conjoint survivant du défunt, aurait eu qualité pour pourvoir aux funérailles, en l'absence d'acte de Monsieur X qui l'en aurait privée, et que l'autorisation de transport de corps lui est donc communicable. La commission émet donc un avis favorable.