Avis 20142665 Séance du 19/06/2014

Copie des documents suivants : 1) l'acte d'engagement du marché public correspondant au lot portant sur l'aménagement des trottoirs de l'avenue de Fes et de la rue François Henry d'Harcourt - ZAC Malbosc ; 2) les éventuels contrats de sous-traitance relatifs à la réalisation de ce lot.
Maître XXX XXX-XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'acte d'engagement du marché public correspondant au lot portant sur l'aménagement des trottoirs de l'avenue de Fes et de la rue François Henry d'Harcourt - ZAC Malbosc ; 2) les éventuels contrats de sous-traitance relatifs à la réalisation de ce lot. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. , La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1) de la demande. Elle estime, en revanche, que les contrats de sous-traitance, conclus par l'attributaire du marché pour l'exécution des prestations qui lui ont été confiées, ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. La commission se déclare dès lors incompétente concernant la communication du document visé au point 2). Elle prend note, enfin, que le maire de Montpellier qui n’est pas en possession des documents sollicité a transmis la demande de communication au concessionnaire, la SERM, et en a avisé le demandeur, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle l'invite à transmettre également le présent avis.