Avis 20142664 Séance du 04/09/2014
Consultation des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires de l'Isère.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de consultation des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires de l'Isère dont la mise à disposition des électeurs en préfecture est prévue par le code électoral.
La commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article LO135-2 du code électoral et de l’article 7 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, qui organisent la mise à disposition des électeurs, à seule fin de consultation, de certains éléments des déclarations de situation patrimoniale remises par les parlementaires à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
La commission note en outre qu'en vertu du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ne sont pas communicables. La commission considère qu'il en va ainsi tant des déclarations de situation patrimoniale reçues par la Haute Autorité que des documents, comportant les seuls éléments pouvant être rendus publics en application du III de l'article LO135-2 du code électoral, qu'elle confectionne à partir de ces déclarations afin de les mettre à disposition des électeurs en préfecture. La commission émet donc dans cette mesure, au regard de la loi du 17 juillet 1978, sur la seule application de laquelle elle est compétente pour se prononcer, un avis défavorable.