Avis 20142572 Séance du 04/09/2014

Copie, par voie numérique, des documents suivants : 1) la convention passée le 10 janvier 1992 entre l'Etat et la Société des autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ainsi que son cahier des charges et ses annexes, dans leur version consolidée ; 2) le contrat de plan conclu entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, pour la période 2014-2018, ainsi que son cahier des charges et ses annexes ; 3) les éventuels avenants à ce contrat de plan, à son cahier des charges et à ses annexes.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication de la copie, par voie numérique, des documents suivants : 1) la convention passée le 10 janvier 1992 entre l'Etat et la Société des autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ainsi que son cahier des charges et ses annexes, dans leur version consolidée ; 2) le contrat de plan conclu entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), pour la période 2014-2018, ainsi que son cahier des charges et ses annexes ; 3) les éventuels avenants à ce contrat de plan, à son cahier des charges et à ses annexes. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate, s'agissant des documents sollicités au point 1), que la convention signée le 10 janvier 1992 par la société ASF et approuvée par décret du 7 février 1992 a été publiée au Journal officiel de la République française et est disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr). Il en va de même des avenants, également approuvés par décret. Dès lors que ces documents ont fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point et ce même si une version consolidée n'est pas disponible sur le site, ce qu'elle a pu constater. Néanmoins, si l'administration disposait déjà d'une telle version consolidée, la commission l'inviterait alors à la communiquer au demandeur, sans que cela n'implique toutefois d'obligation pour elle de constituer un tel document. La commission fait enfin remarquer au demandeur qu'une interrogation sur le moteur de recherche du site « Legifrance » lui permettrait de retrouver les avenants. Concernant les documents sollicités au point 2), la commission observe que le contrat de plan 2014-2018 conclu entre l'Etat et la société APRR a fait l'objet du quinzième avenant à la convention passée en 1986, que ce quinzième avenant a été approuvé par décret 2014-55 du 24 janvier 2014 publié au Journal officiel de la République française et disponible sur le site « Légifrance » avec ses documents annexés. La demande est donc également irrecevable concernant ce point. Enfin, concernant les documents sollicités au point 3), la commission émet un avis favorable à leur communication, s'ils existent, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.