Avis 20142412 Séance du 18/09/2014
Communication des documents suivants :
1) le détail des relevés des votes et les explications de vote pour la spécialité Chrondrosulf émis lors des réunions de la commission de la transparence du 20 juin 2012 et du 5 décembre 2012 ;
2) l'identité des intervenants occulté dans les procès-verbaux des réunions de la commission de la transparence du 20 juin 2012 et du 5 décembre 2012.
Monsieur XXX XXX, pour les laboratoires Genévrier, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Haute Autorité de Santé (HAS) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le détail des relevés des votes et les explications de vote pour la spécialité Chrondrosulf émis lors des réunions de la commission de la transparence du 20 juin 2012 et du 5 décembre 2012 ;
2) l'identité des intervenants occultée dans les procès-verbaux des réunions de la commission de la transparence du 20 juin 2012 et du 5 décembre 2012.
Concernant le point 1) de la demande :
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1451-1-1 du code de la santé publique : « La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative est organisée, selon le cas, par le ministère de la santé ou par l'autorité, l'établissement ou l'organisme dont ils relèvent ou auprès duquel ils sont placés. A cette fin sont prévus :
1° L'enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements ;
2° Sans préjudice, le cas échéant, de la diffusion en ligne de l'enregistrement audiovisuel des débats, l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux sur les sites internet du ministère de la santé ou des autorités, établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa ».
Elle rappelle également que dans son conseil n° 20122578 du 26 juillet 2012, la commission a estimé qu'il ressortait des termes mêmes des dispositions précitées que le procès-verbal doit permettre de connaître les opinions exprimées individuellement par les membres des commissions ainsi que l'identité de leurs auteurs.
Elle précise que, eu égard à l'objectif de transparence poursuivi par le législateur, ces dispositions ont pour objet de permettre d'identifier le détail nominatif des votes de chacun des membres de la Haute autorité.
La commission prend toutefois note que, dans la réponse qui lui a été adressée, le directeur de la Haute autorité de santé lui a indiqué qu'un document comportant ces informations n'existe pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Concernant le point 2) de la demande :
La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, quotité de travail…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission estime que le nom des agents de la Haute autorité de santé participant, en cette qualité, aux réunions de la commission de la transparence ne constitue pas une mention intéressant la vie privée de ces agents au sens des dispositions précitées de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sans occultation du nom des agents concernés.