Avis 20142402 Séance du 24/07/2014
Communication des fiches d'intervention des patrouilleurs établies avant et après l'incident ayant impliqué le 22 décembre 2013 Madame XXX, sociétaire d'AXA.
La société XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à sa demande de communication des fiches d'intervention des patrouilleurs établies avant et après l'incident ayant impliqué le 22 décembre 2013 Madame XXX, sociétaire d'AXA.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la société ASF, la commission rappelle qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
Elle constate qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif (Tribunal des conflits 20 novembre 2006, SA EGTL c/ Société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes, n° C3569). Par suite, la société ASF, qui a reçu concession de l’État pour la construction et pour l'exploitation d'autoroutes, doit être regardée, nonobstant son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens des dispositions précitées. Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi.
En l'espèce, la commission estime que les documents demandés, relatifs à l'entretien de l'autoroute par le concessionnaire, présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont est chargée la société ASF.
Elle considère que ces documents, dont elle a pris connaissance, ne contiennent aucune information qui ne pourrait être communiquée qu'à Madame XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable à la demande et rappelle à la société Autoroutes du Sud de la France qu'il lui appartient de procéder elle même à la communication des documents sollicités.