Avis 20142383 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité du sondage IFOP sur la perception du commerce en centre-ville, réalisé en mai 2013 ; 2) la copie de l'ensemble des prestations, et le contrat liant la ville avec la société XXX ; 3) la copie des mandats et factures intégrés aux comptes 6227 et 6228, comprenant notamment les factures et honoraires d'avocats.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité du sondage IFOP sur la perception du commerce en centre-ville, réalisé en mai 2013 ; 2) la copie de l'ensemble des prestations et le contrat liant la ville avec la société XXX ; 3) la copie des mandats et factures intégrés aux comptes 6227 et 6228, comprenant notamment les factures et honoraires d'avocats. En l'absence de réponse du maire de la commune, la commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission estime ensuite que les documents visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de ces mêmes dispositions, dans le respect, toutefois, du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation de telles mentions, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2). S'agissant du point 3), la commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). La commission estime que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des « correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En revanche, les facturations, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des mandats visés au point 3). Elle émet un avis défavorable à la communication des factures et notes d'honoraires visés par ce même point, documents qui sont protégées par le secret professionnel dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat.