Avis 20142362 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants conservés par la DASES de Paris, relatifs à son dossier d'abandon du 1er février 1937 : 1) répertoires et registres d'admission d'enfants assistés nés en 1937 ; 2) registre de placement à Montreuil-sur-Mer en septembre 1938.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants conservés par la DASES de Paris, relatifs à son dossier d'abandon du 1er février 1937 : 1) répertoires et registres d'admission d'enfants assistés nés en 1937 ; 2) registre de placement à Montreuil-sur-Mer en septembre 1938. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques. Selon le 3° du I de l’article L213-2 du même code, en outre, par dérogation à son article L213-1, les documents d’archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle en déduit, par suite, que les dossiers sollicités, qui ont le caractère d’archives publiques au sens des dispositions qui viennent d’être rappelées de l’article L211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’en l’espèce, ce délai de cinquante ans est écoulé. Elle émet donc un avis favorable à la communication, à Madame XXX, des répertoires et registres sollicités, dont il ne ressort pas des pièces produites devant la commission qu'ils auraient déjà été transmis à l'intéressée. S'agissant d'éventuels documents qui permettraient d'identifier la mère de Madame XXX, la commission rappelle, cependant, que l'accès aux origines personnelles est régi par les dispositions des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, issus de la loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, et s'exerce sous l'égide du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP).