Conseil 20142300 Séance du 04/09/2014

Caractère communicable et modalités de réutilisation du livre d'or de la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 septembre 2014 votre demande de conseil relative à la communication et à la réutilisation d'une page du livre d'or de la commune remplie par une célébrité et son époux à l'occasion de la célébration de leur mariage par l'officier d'état civil en 1960. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, constituent des documents administratifs soumis au régime d'accès prévu par cette loi, les documents élaborés ou détenus par des personnes publiques dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public. Ils doivent entretenir un lien suffisamment direct avec cette mission. La commission estime que présente un tel lien avec les missions de service public de la commune le livre d'or qu'elle met à disposition de ses visiteurs, à l'occasion des services dont ils bénéficient de sa part, pour y laisser un témoignage ou, à tout le moins, un souvenir de leur passage. La commission considère par ailleurs que les mentions ainsi librement portées en toute connaissance de cause par certains usagers dans un registre qui a pour vocation même d'être ensuite laissé à la consultation des autres usagers des services de la commune, afin de permettre à ceux-ci d'en prendre connaissance et de le compléter s'ils le souhaitent, ne relèvent pas de la protection de la vie privée ou du comportement de leurs auteurs. La commission note au surplus qu'en l'espèce est expiré le délai de cinquante ans, fixé au 3° du I de l'article L213-1 du code du patrimoine, à l'issue duquel tout document dont la communication porterait atteinte, en principe, à de tels intérêts est néanmoins communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission estime donc que la page du livre d'or sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission considère par ailleurs que les deux signataires de cette page étant décédés, en 1974 et 2010 respectivement, et en l'absence d'incidence indirecte de leur divulgation sur d'autres personnes, les informations qu'elle comporte ne présentent plus le caractère de données à caractère personnel. Leur réutilisation n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978, qui imposent de recueillir l'accord des personnes concernées. Elle reste régie par les dispositions de l'article 11, qui interdisent notamment d'en altérer le sens.