Avis 20142215 Séance du 24/07/2014

Communication de son dossier de pupille de l’Etat ainsi que de la fiche de sa sœur XXX-XXX XXX, née en 1938 et décédée en 1939, détenue par le service de l'aide sociale à l'enfance.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juin 2014, à la suite du refus opposé par président du conseil général de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication d'une copie de son dossier de pupille de l’Etat ainsi que de la fiche de sa sœur XXX-XXX XXX, née en 1938 et décédée en 1939, détenue par le service de l'aide sociale à l'enfance. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil général, estime que le dossier de Monsieur XXX lui est communicable de plein droit en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et précise que la circonstance que l'intéressé a déjà obtenu copie de ce dossier par courrier du 18 octobre 2005 ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce à nouveau le droit d'accès dont il dispose en vertu des dispositions de cette loi. La commission rappelle ensuite qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques. Selon le 3° du I de l’article L213-2 du même code, en outre, par dérogation à son article L213-1, les documents d’archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle en déduit, par suite, que les dossiers de pupilles, qui ont le caractère d’archives publiques au sens des dispositions qui viennent d’être rappelées de l’article L211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulés le délai prévu par l’article L213-2 du même code. La commission constate qu’en l’espèce, ce délai de cinquante ans est écoulé. Elle émet donc un avis favorable à la communication, à Monsieur XXX, du dossier de sœur.