Avis 20142212 Séance du 03/07/2014

Communication d'une copie de l'avis du 1er août 2013 du médecin de l'Agence régionale de santé Aquitaine concernant la demande de délivrance de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade déposée par sa cliente.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX née XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Dordogne à sa demande de communication d'une copie de l'avis du 1er août 2013 du médecin de l'Agence régionale de santé Aquitaine concernant la demande de délivrance de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade déposée par sa cliente. La commission estime que le document sollicité est communicable à Madame XXX née XXX ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L.1111-7 du code de la santé publique et prend note de l'intention du préfet de la Dordogne de délivrer à Madame XXX née XXX une carte de séjour temporaire sur une autre base juridique que celle en qualité d'étranger malade. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et à son conseil, Maître XXX, qui, en sa qualité d'avocat, n'a pas à présenter un mandat de sa cliente. Elle émet donc un avis favorable.