Avis 20142207 Séance du 03/07/2014

Communication des documents suivants : 1) le compte administratif des transports scolaires - M49 - année 2013 ; 2) le compte administratif budget principal - M49 - année 2013 : - les tableaux comparatifs attachés (dépenses-recettes) ; - les tableaux d'analyse attachés de certains articles de dépenses/recettes de fonctionnement ; 3) le résultat budgétaire de l'exercice année 2013 (Hélios) ; 4) le budget communal principal et transports scolaires année 2014.
M. XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Entrains-sur-Nohain à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte administratif des transports scolaires - M49 - année 2013 ; 2) le compte administratif budget principal - M49 - année 2013 : - les tableaux comparatifs attachés (dépenses-recettes) ; - les tableaux d'analyse attachés de certains articles de dépenses/recettes de fonctionnement ; 3) le résultat budgétaire de l'exercice année 2013 (Hélios) ; 4) le budget communal principal et transports scolaires année 2014. La commission rappelle que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Toutefois, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que le demandeur a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.