Avis 20142197 Séance du 18/09/2014
Communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants relatifs aux fonctionnement de l'IPAG : ________________________________
1) concernant le recrutement des enseignants à l'IPAG et le règlement de leurs services :
1.1) la liste complète (avant « épurations » ) des enseignants pour l'année 2012-2013 en PGCE (préparation générale aux concours externes) et en PCMA (préparation au concours de magistrat administratif) annuelle ;
1.2) la liste complète (avant « épurations ») des enseignants pour l'année 2013-2014 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.3) la liste visée par l'article 16 des statuts de l'IPAG pour l'année 2012-2013 pour la PGCE et la PCMA annuelle ;
1.4) la liste visée par l'article 16 des statuts de I'IPAG pour l'année 2013-2014 pour la PGCE et la PCMA annuelle ;
1.5) les arrêtés et décisions de nomination de chacun des enseignants pour l'année 2012-2013 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.6) les arrêtés et décisions de nomination de chacun des enseignants pour l'année 2013-2014 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.7) les fiches de service de chacun des enseignants pour l'année 2012-2013 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.8) les fiches de service de chacun des enseignants pour l'année 2013-2014 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.9) les « états des enseignements assurés » de chacun des enseignants pour l'année 2012-2013 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.10) les « états des enseignements assurés » de chacun des enseignants pour l'année 2013-2014 en PGCE et en PCMA annuelle ;
__________________
2) concernant les liens entre l'IPAG et l'Association française de droit de la sécurité et de la défense (AFDSD) et le rôle du chargé de mission du directeur de l'IPAG :
2.1) les conventions et actes liant, d'une part, l'IPAG, le CEDOCA de l'IPAG ou l'université Paris II avec, d'autre part, l'association AFDSD, notamment la convention de domiciliation de l'AFDSD dans les locaux de l'IPAG (prouvée par l'annonce du 23/03/2013 au Journal Officiel) ;
2.2) l'acte et/ou le contrat recrutant le chargé de mission du directeur de l'IPAG, M. XXX XXX, pour l'année 2012-2013 ;
2.3) l'acte et/ou le contrat recrutant le chargé de mission du directeur de l'IPAG, M. XXX XXX, pour l'année 2013-2014 ou l'acte reconduisant son service 2012-2013 à l'identique pour 2013-2014 ;
2.4) l'arrêté/décision de nomination par lequel le directeur de l'IPAG confie des enseignements à M. XXX XXX pour l'année 2013-2014 ;
2.5) la fiche de service de M. XXX XXX pour l'année 2013-2014 ;
2.6) l'« état des enseignements assurés » par M. XXX XXX pour l'année 2013-2014 ;
2.7) le document par lequel Madame XXX XXX-XXX, XXX du XXX recrutement et préparation aux concours de la XXX, a demandé au Professeur XXX directeur de l'IPAG de Paris de sanctionner l'enseignant XXX XXX à la suite de l'avis de la CADA n° 20133868 du 24/10/2013, soit le document auquel fait référence Madame XXX-XXX dans son courriel du 29/10/2013 à 14:51 joint par le demandeur ;
_______________________
3) concernant la composition du conseil de l'IPAG et son règlement :
3.1) le document actuel de « composition du conseil de l'IPAG de Paris », qui a pris la suite du document du 01/10/2013 (pièce jointe par le demandeur) qui aurait été retiré du site internet de l'IPAG le 29 décembre 2013 ;
3.2) l'annuaire ou autre document indiquant les coordonnées des membres actuels du
conseil de l'IPAG de Paris ;
3.3) le règlement intérieur des séances du conseil ou tout autre document réservant le monopole de la prise de notes pendant les réunions du conseil au chargé de mission auprès du directeur, selon le courriel du directeur du 15/11/2013 à 14:25 (pièce jointe par le demandeur).
_______
4) concernant les admissions dans les préparations PGCE et PCMA annuelle et leur gestion :
4.1) la composition de la commission d'admission des candidatures pour l'année 2012-
2013 en PGCE et en PCMA annuelle ;
4.2) la composition de la commission d'admission des candidatures pour l'année 2013-
2014 en PGCE et en PCMA annuelle ;
4.3) la liste d'émargement des élèves inscrits pour l'année 2012-2013 en PGCE et en
PCMA annuelle ;
4.4) la liste d'émargement des élèves inscrits pour l'année 2013-2014 en PGCE et en
PCMA annuelle ;
4.5) le(s) document(s) recensant les résultats des élèves de l'IPAG aux concours externes de catégorie B en 2012-2013 et 2013-2014 ;
4.6) la note ou autre document par lequel la direction de l'IPAG condamne les groupements d'étudiants sur Facebook et autres réseaux sociaux et informe les enseignants en ce sens, c'est-à-dire le document auquel fait référence le Professeur XXX XXX dans son courriel du 04/12/2013 à 11:14 (pièce jointe par le demandeur).
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'université Panthéon-Assas Paris II à sa demande de communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants relatifs aux fonctionnement de l'IPAG : ________________________________
1) concernant le recrutement des enseignants à l'IPAG et le règlement de leurs services :
1.1) la liste complète (avant « épurations » ) des enseignants pour l'année 2012-2013 en PGCE (préparation générale aux concours externes) et en PCMA (préparation au concours de magistrat administratif) annuelle ;
1.2) la liste complète (avant « épurations ») des enseignants pour l'année 2013-2014 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.3) la liste visée par l'article 16 des statuts de l'IPAG pour l'année 2012-2013 pour la PGCE et la PCMA annuelle ;
1.4) la liste visée par l'article 16 des statuts de I'IPAG pour l'année 2013-2014 pour la PGCE et la PCMA annuelle ;
1.5) les arrêtés et décisions de nomination de chacun des enseignants pour l'année 2012-2013 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.6) les arrêtés et décisions de nomination de chacun des enseignants pour l'année 2013-2014 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.7) les fiches de service de chacun des enseignants pour l'année 2012-2013 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.8) les fiches de service de chacun des enseignants pour l'année 2013-2014 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.9) les « états des enseignements assurés » de chacun des enseignants pour l'année 2012-2013 en PGCE et en PCMA annuelle ;
1.10) les « états des enseignements assurés » de chacun des enseignants pour l'année 2013-2014 en PGCE et en PCMA annuelle ;
__________________
2) concernant les liens entre l'IPAG et l'Association française de droit de la sécurité et de la défense (AFDSD) et le rôle du chargé de mission du directeur de l'IPAG :
2.1) les conventions et actes liant, d'une part, l'IPAG, le CEDOCA de l'IPAG ou l'université Paris II avec, d'autre part, l'association AFDSD, notamment la convention de domiciliation de l'AFDSD dans les locaux de l'IPAG (prouvée par l'annonce du 23/03/2013 au Journal Officiel) ;
2.2) l'acte et/ou le contrat recrutant le chargé de mission du directeur de l'IPAG, M. XXX XXX, pour l'année 2012-2013 ;
2.3) l'acte et/ou le contrat recrutant le chargé de mission du directeur de l'IPAG, M. XXX XXX, pour l'année 2013-2014 ou l'acte reconduisant son service 2012-2013 à l'identique pour 2013-2014 ;
2.4) l'arrêté/décision de nomination par lequel le directeur de l'IPAG confie des enseignements à M. XXX XXX pour l'année 2013-2014 ;
2.5) la fiche de service de M. XXX XXX pour l'année 2013-2014 ;
2.6) l'« état des enseignements assurés » par M. XXX XXX pour l'année 2013-2014 ;
2.7) le document par lequel Madame XXX XXX-XXX, XXX du XXX recrutement et préparation aux concours de la XXX, a demandé au Professeur XXX directeur de l'IPAG de Paris de sanctionner l'enseignant XXX XXX à la suite de l'avis de la CADA n° 20133868 du 24/10/2013, soit le document auquel fait référence Madame XXX-XXX dans son courriel du 29/10/2013 à 14:51 joint par le demandeur ;
_______________________
3) concernant la composition du conseil de l'IPAG et son règlement :
3.1) le document actuel de « composition du conseil de l'IPAG de Paris », qui a pris la suite du document du 01/10/2013 (pièce jointe par le demandeur) qui aurait été retiré du site internet de l'IPAG le 29 décembre 2013 ;
3.2) l'annuaire ou autre document indiquant les coordonnées des membres actuels du conseil de l'IPAG de Paris ;
3.3) le règlement intérieur des séances du conseil ou tout autre document réservant le monopole de la prise de notes pendant les réunions du conseil au chargé de mission auprès du directeur, selon le courriel du directeur du 15/11/2013 à 14:25 (pièce jointe par le demandeur).
_______
4) concernant les admissions dans les préparations PGCE et PCMA annuelle et leur gestion :
4.1) la composition de la commission d'admission des candidatures pour l'année 2012-2013 en PGCE et en PCMA annuelle ;
4.2) la composition de la commission d'admission des candidatures pour l'année 2013-2014 en PGCE et en PCMA annuelle ;
4.3) la liste d'émargement des élèves inscrits pour l'année 2012-2013 en PGCE et en PCMA annuelle ;
4.4) la liste d'émargement des élèves inscrits pour l'année 2013-2014 en PGCE et en PCMA annuelle ;
4.5) le(s) document(s) recensant les résultats des élèves de l'IPAG aux concours externes de catégorie B en 2012-2013 et 2013-2014 ;
4.6) la note ou autre document par lequel la direction de l'IPAG condamne les groupements d'étudiants sur Facebook et autres réseaux sociaux et informe les enseignants en ce sens, c'est-à-dire le document auquel fait référence le Professeur XXX XXX dans son courriel du 04/12/2013 à 11:14 (pièce jointe par le demandeur).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de l'Université Panthéon-Assas Paris II a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur XXX comme abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
Elle indique par ailleurs qu'une demande de communication peut être adressée à toute autorité qui détient le document – tel l'IPAG – et elle précise que l'ordonnance du 28 mai 2014 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris n'étant pas fondée sur la loi du 17 juillet 1978, son caractère définitif ne peut être utilement opposé à une demande de communication fondée sur cette dernière loi.
La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été transmise, le Président de l'Université Panthéon-Assas Paris II l'a informée que les documents visés aux points 2.7, 3.3 et 4.6 n'existent pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ces trois points.
Le directeur de l'Université Panthéon-Assas Paris II a également informé la commission de ce que le document visé au point 4.5 était disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.ipagdeparis.org. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par Monsieur XXX est irrecevable sur ce point.
La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime que ceux mentionnés aux points 1.1 à 1.10 sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que les mentions des documents visés aux points 1.7 à 1.10 relatives à la quotité de travail, qui concernent la vie privée, doivent être occultées. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
La commission relève que l'administration n'a pas produit de documents ou apporté de réponse concernant les documents visés au point 2.1, à l'exception d'une attestation de domiciliation en date du 11 mars 2013 signée par le Président de l'IPAG. Elle estime que ce document administratif ainsi que tout autre de la même nature dont l'administration serait en possession, revêtent un caractère communicable en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable sur ce point.
La commission estime que les documents visés aux points 2.2 à 2.6 sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation à laquelle a procédé l'administration des mentions relatives à la date de naissance, la nationalité, le n° INSEE et l'adresse de Monsieur XXX ainsi que de l'occultation à laquelle il convient de procéder pour garantir le respect de la vie privée concernant les mentions relatives à la quotité de travail. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission considère que le document visé au point 3.1 pour lequel l'administration lui a transmis un support intitulé « Composition de l'IPAG de Paris depuis le 2.12.13 » est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ce point.
En revanche, elle estime que la communication du document visé au point 3.2 faisant apparaître les coordonnées personnelles de ces membres porterait atteinte à la protection de la vie privée garantie par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet un avis défavorable sur ce point.
La commission estime que les documents visés aux points 4.1 et 4.2 sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Elle estime, en revanche, que les documents visés aux points 4.3 et 4.4 ne sont pas communicables à un tiers dès lors qu'ils comportent des éléments relatifs à la vie privée des étudiants. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ces points.
Enfin, s'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.