Avis 20142192 Séance du 03/07/2014
Communication, sur cédérom, de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du forage F1 « des Vignes » et de la source « Canarillos » destinés à l'alimentation en eau potable de la commune.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Feilluns à sa demande de communication, sur cédérom, de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du forage F1 « des Vignes » et de la source « Canarillos » destinés à l'alimentation en eau potable de la commune.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que ce dossier d'enquête publique est communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L123-11 du code de l’environnement.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de l'enquête publique selon ces modalités.
Enfin, la commission rappelle que si le maire de Feilluns n'est pas en possession des documents demandés, quel que soit leur format, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, et d’en aviser le demandeur.