Avis 20142180 Séance du 03/07/2014

Copie des listes d'émargement des élections municipales du 23 mars 2014 de la ville de Migennes, sachant que le demandeur a pu consulter ces documents en préfecture le 27 mars 2014.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Yonne à sa demande de copie des listes d'émargement des élections municipales du 23 mars 2014 de la ville de Migennes, sachant que le demandeur a pu consulter ces documents en préfecture le 27 mars 2014. La commission rappelle que la communication des listes d'émargement pour les élections municipales est régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article L68 du code électoral, selon lequel «  es listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». La commission estime que ces dispositions particulières, qu'elle est compétente pour interpréter, font obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978 jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont pas, en tout état de cause, communicables sur le fondement de la loi de 1978 dès lors qu'ils révèlent le choix d'électeurs nommément désignés de participer ou non au scrutin, choix qui relève du secret de la vie privée. En l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le demandeur a expressément demandé la communication de copie des listes d'émargement dans le délai de dix jours prévu par l'article L68 du code électoral, lequel article ne mentionne aucunement que cette communication est limitée à la consultation sur place, l'administration était tenue d'y donner suite et ce nonobstant la circonstance que le demandeur a eu l'occasion de consulter ces listes sur place, dès lors que cet article ne limite pas le nombre de demandes de communication à une seule. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication.