Avis 20142171 Séance du 03/07/2014
Communication des documents suivants :
1) l'arrangement entre le ministre de la défense de la République française et le ministre fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne relatif à la formation commune d'élèves officiers de l'armée de terre signé à Paris le 30 novembre 2006 ;
2) la lettre du ministre de la défense allemand, ou de la personne possédant délégation de signature demandant son exclusion de la formation en Allemagne du mois de juillet 2011 ;
3) son dossier disciplinaire présent à la chancellerie des écoles militaires de Bourges ainsi que le bordereau récapitulatif des sanctions le concernant joint au(x) bulletin(s) de sanction ;
4) une copie du registre des sanctions disciplinaires des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan avec la sanction disciplinaire en date du 13 juillet 2011 et du 28 mars le concernant où apparaissent le numéro d'enregistrement des deux sanctions concernées ;
5) la sanction disciplinaire du 21 juillet 2011 prise par le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ;
6) l'ensemble de ses notations, y compris le bulletin de notes de l'université de Bundeswehr de novembre 2011 et la notation au bureau qualité ;
7) les documents de la police allemande en possession de l'armée française concernant les faits de la nuit du 31 mai au 1er juin 2011, notamment l'accident de voiture ;
8) les documents de police allemande en possession de l'armée française concernant les faits du 10 juillet 2011 ;
9) le compte rendu d'avis à victime de la Werbereichsverwaltung Süd du 1er décembre 2010 ;
10) la lettre du colonel XXX (version originale et traduction) du 12 juillet 2011 ;
11) la prise de position du colonel XXX du 10 juin 2011 (annexe 1 de la lettre du 10 juillet) ;
12) le rapport du lieutenant-colonel XXX évoqué dans la lettre du colonel XXX du 12 juillet 2011 (annexe 2 de la lettre du 10 juillet) ;
13) le rapport du capitaine XXX évoqué dans la lettre du colonel XXX du 12 juillet 2011 (annexe 3 de la lettre du 10 juillet) ;
14) la correspondance n° 273906/DEF/RH-AT/SDFE/BIF/FIO/DR du 22 juillet 2011 ;
15) la note de service et l'ordre de mission du lieutenant XXX XXX de fin janvier / début février 2009 pour un trajet entre l'université de la Bundeswehr de Hambourg et les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ;
16) le compte rendu de l'attaché militaire français près l'ambassade de France à Berlin de fin janvier 2009 concernant le courriel envoyé à l'université de Hambourg par les élèves officiers en formation initiale en Allemagne de la première promotion ;
17) l'avis n°097584/DEF/EMAT/CAB/LEG/CPO du 10 novembre 2011 contre le recours n° 30212 et l'ensemble des pièces jointes ainsi que l'avis du général XXX-XXX sur le recours n° 30377 contre la décision de mutation à l'école du matériel de Bourges avec l'ensemble des pièces ;
18) le document n°1114811/DEF/SGA/DAJ/CX2 du 13 octobre 2011 et l'ensemble des pièces jointes ;
19) son dossier médical allemand inséré dans le dossier médical français se trouvant à l'antenne du centre médical des armées de Bourges-Avord ;
20) les arrêts maladies depuis juillet 2011 ;
21) l'ensemble des avis des psychiatres des armées (Clermont-Tonnerre à Brest, Percy à Clamart), leurs analyses, les courriers échangés avec l'unité médicale de rattachement, le cas échéant, les documents stockés dans le logiciel LUMM utilisé par le service de santé des armées ;
22) la copie du carnet de bord du véhicule affecté au service du colonel XXX en juin 2011, officier de liaison auprès du Heeresamt à Cologne, sur la période du 10 au 13 juillet 2011 mentionnant la destination, la raison du déplacement et le nombre de kilomètres effectués conformément à la réglementation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'arrangement entre le ministre de la défense de la République française et le ministre fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne relatif à la formation commune d'élèves officiers de l'armée de terre signé à Paris le 30 novembre 2006 ;
2) la lettre du ministre de la défense allemand, ou de la personne possédant délégation de signature demandant son exclusion de la formation en Allemagne du mois de juillet 2011 ;
3) son dossier disciplinaire présent à la chancellerie des écoles militaires de Bourges ainsi que le bordereau récapitulatif des sanctions le concernant joint au(x) bulletin(s) de sanction ;
4) une copie du registre des sanctions disciplinaires des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan avec la sanction disciplinaire en date du 13 juillet 2011 et du 28 mars le concernant où apparaissent le numéro d'enregistrement des deux sanctions concernées ;
5) la sanction disciplinaire du 21 juillet 2011 prise par le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ;
6) l'ensemble de ses notations, y compris le bulletin de notes de l'université de Bundeswehr de novembre 2011 et la notation au bureau qualité ;
7) les documents de la police allemande en possession de l'armée française concernant les faits de la nuit du 31 mai au 1er juin 2011, notamment l'accident de voiture ;
8) les documents de police allemande en possession de l'armée française concernant les faits du 10 juillet 2011 ;
9) le compte rendu d'avis à victime de la Werbereichsverwaltung Süd du 1er décembre 2010 ;
10) la lettre du colonel XXX (version originale et traduction) du 12 juillet 2011 ;
11) la prise de position du colonel XXX du 10 juin 2011 (annexe 1 de la lettre du 10 juillet) ;
12) le rapport du lieutenant-colonel XXX évoqué dans la lettre du colonel XXX du 12 juillet 2011 (annexe 2 de la lettre du 10 juillet) ;
13) le rapport du capitaine XXX évoqué dans la lettre du colonel XXX du 12 juillet 2011 (annexe 3 de la lettre du 10 juillet) ;
14) la correspondance n° 273906/DEF/RH-AT/SDFE/BIF/FIO/DR du 22 juillet 2011 ;
15) la note de service et l'ordre de mission du lieutenant XXX XXX de fin janvier / début février 2009 pour un trajet entre l'université de la Bundeswehr de Hambourg et les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ;
16) le compte rendu de l'attaché militaire français près l'ambassade de France à Berlin de fin janvier 2009 concernant le courriel envoyé à l'université de Hambourg par les élèves officiers en formation initiale en Allemagne de la première promotion ;
17) l'avis n°097584/DEF/EMAT/CAB/LEG/CPO du 10 novembre 2011 contre le recours n° 30212 et l'ensemble des pièces jointes ainsi que l'avis du général XXX-XXX sur le recours n° 30377 contre la décision de mutation à l'école du matériel de Bourges avec l'ensemble des pièces ;
18) le document n°1114811/DEF/SGA/DAJ/CX2 du 13 octobre 2011 et l'ensemble des pièces jointes ;
19) son dossier médical allemand inséré dans le dossier médical français se trouvant à l'antenne du centre médical des armées de Bourges-Avord ;
20) les arrêts maladies depuis juillet 2011 ;
21) l'ensemble des avis des psychiatres des armées (Clermont-Tonnerre à Brest, Percy à Clamart), leurs analyses, les courriers échangés avec l'unité médicale de rattachement, le cas échéant, les documents stockés dans le logiciel LUMM utilisé par le service de santé des armées ;
22) la copie du carnet de bord du véhicule affecté au service du colonel XXX en juin 2011, officier de liaison auprès du Heeresamt à Cologne, sur la période du 10 au 13 juillet 2011 mentionnant la destination, la raison du déplacement et le nombre de kilomètres effectués conformément à la réglementation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission :
- qu'il a transmis au demandeur, par deux bordereaux en date du 25 juin 2014, les documents mentionnés aux points 1,3,4,6,10,14,16,17,18,19,20 ainsi que l'ensemble des documents demandés au point 21 en ce qui concerne l'hôpital Percy à Clamart ;
- que les documents mentionnés au point 21 concernant l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre seront communiqués directement à Monsieur XXX XXX par cet établissement ;
- que le document mentionné au point 2 correspond au document mentionné au point 10 et que le dossier disciplinaire mentionné au point 3 inclut la sanction mentionnée au point 5 ;
- que les documents mentionnés aux points 11 et 15 n'ont pu être identifiés ;
- que l'administration française n'est pas en possession des documents mentionnés aux points 7,8,9,12,13 et 22, émanant, s'ils existent, des autorités allemandes ;
La commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication des documents mentionnés aux points 7, 8, 9, 12, 13 et 22, qui, n'étant pas détenus par une autorité administrative française, ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.
Elle se déclare également incompétente pour se prononcer sur le droit d'accès du demandeur aux données personnelles qui le concernent qui seraient contenues dans le logiciel LUMM, mentionnées au point 21, l'exercice de ce droit d'accès étant régi par la loi du 6 janvier 1978 et l'examen de ses difficultés éventuelles de mise en œuvre relevant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Elle émet un avis favorable à la communication des autres documents mentionnés au point 21, détenus par l'hôpital Percy à Clamart, qui sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
Elle ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur les documents mentionnés aux points 11 et 15, faute de précisions suffisantes permettant à l'administration de les identifier.
Elle constate enfin que la demande est devenue sans objet en ce qui concerne les autres documents sollicités.