Avis 20142167 Séance du 03/07/2014
Copie intégrale de son dossier fiscal pour les années 1999 à 2013 comprenant notamment :
1) les déclarations et avis d'impôts sur le revenu ;
2) les avis de taxe foncière et d'habitation ;
3) les différents documents (relances, avis à tiers détenteur...) relatifs au recouvrement des impôts ;
4) les déclarations de créances produites par 1'administration fiscale à Maître XXX-XXX XXX suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la demanderesse au mois de juin 2007 ;
5) les récapitulatifs des sommes dues et payées par Madame XXX au titre de ces impositions ;
6) le solde à jour des sommes dues par Madame XXX au titre de toute imposition.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie intégrale de son dossier fiscal pour les années 1999 à 2013 comprenant notamment :
1) les déclarations et avis d'impôts sur le revenu ;
2) les avis de taxe foncière et d'habitation ;
3) les différents documents (relances, avis à tiers détenteur...) relatifs au recouvrement des impôts ;
4) les déclarations de créances produites par 1'administration fiscale à Maître XXX-XXX XXX suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la demanderesse au mois de juin 2007 ;
5) les récapitulatifs des sommes dues et payées par Madame XXX au titre de ces impositions ;
6) le solde à jour des sommes dues par Madame XXX au titre de toute imposition.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission :
- que les déclarations de revenus antérieures à 2007 et les avis d'imposition antérieurs à 2003 n'existent pas ;
- que s'agissant des documents mentionnés au point 3), il n'est pas conservé de copie des relances et les ATD antérieurs au 1er janvier 2010 n'existent pas ;
- que les documents mentionnés au point 4) n'entrent pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que les déclarations de créance sollicitées n'ont pas le caractère de documents administratifs, étant établies pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ;
- que les documents demandés au point 5) n'existent pas en l'état.
La commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable des documents mentionnés au point 4), établis pour les besoins d'une procédure juridictionnelle et que la demande est sans objet en ce qui concerne les documents inexistants.
En ce qui concerne les documents mentionnés au point 5), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents.
Elle émet enfin un avis favorable à la communication des autres documents et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame XXX XXX.