Avis 20142127 Séance du 03/07/2014
Communication de l'ensemble des pièces du dossier administratif de sa cliente enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication de l'ensemble des pièces du dossier administratif de sa cliente enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'aucune procédure disciplinaire ne soit actuellement pendante. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
A toutes fins utiles, la commission rappelle également que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l'administration de numéroter et de classer les éléments du dossier administratif d'un agent public, notamment en cas de pièces manquantes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Nord a informé la commission que Madame XXX avait pu consulter son dossier administratif le 30 janvier 2014. La commission en prend note mais relève que la demande du 6 février 2014 porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame XXX. Elle invite donc le préfet du Nord à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de l'intéressée.