Avis 20142111 Séance du 19/06/2014

Copie des comptes rendus des séances du conseil municipal suivants : 1) du 2 février, 7 avril, 17 juin, 27 juillet, 7 octobre et 4 novembre 2011 ; 2) du 30 mars, 10 mai, 14 juin, 7 septembre et 20 novembre 2012 ; 3) du 19 janvier et 22 mars 2013.
Monsieur XXX XXX'XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vezet à sa demande de copie des comptes rendus des séances du conseil municipal suivants : 1) du 2 février, 7 avril, 17 juin, 27 juillet, 7 octobre et 4 novembre 2011 ; 2) du 30 mars, 10 mai, 14 juin, 7 septembre et 20 novembre 2012 ; 3) du 19 janvier et 22 mars 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Vezet, estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise que si le demandeur a déjà obtenu, à la suite d'une précédente demande, communication de certains des comptes rendus visés au point 2) ainsi que de ceux visés au point 1) de la demande, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il renouvelle, à l'égard desdites pièces, l'exercice du droit de communication dont il dispose en vertu des dispositions précitées. La commission rappelle, en outre, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable, selon les modalités indiquées par le demandeur, à la communication de l'ensemble des comptes rendus visés par la demande.