Avis 20142104 Séance du 19/06/2014
Communication des documents suivants par courrier électronique, seule la consultation sur place lui étant proposée :
1) les budgets primitifs du budget principal des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
2) les comptes administratifs du budget principal des exercices 2010, 2011 et 2012 ;
3) les fiches de dotation globale de financement (DGF) de 2008 à 2014 ;
4) l'état de notification des bases fiscales de 2008 à 2014 ;
5) les fiches de notification du fond de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) de 2012 à 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de Val de Garonne Agglomération à sa demande de communication des documents suivants par courrier électronique, seule la consultation sur place lui étant proposée :
1) les budgets primitifs du budget principal des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
2) les comptes administratifs du budget principal des exercices 2010, 2011 et 2012 ;
3) les fiches de dotation globale de financement (DGF) de 2008 à 2014 ;
4) l'état de notification des bases fiscales de 2008 à 2014 ;
5) les fiches de notification du fond de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) de 2012 à 2014.
La commission rappelle qu'en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, toute personne a le droit de demander communication du budget et des comptes des établissements publics de coopération intercommunale.
Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support et du format du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Val de Garonne agglomération a informé la commission de ce que les documents visés aux points 3) à 5) de la demande ont été communiqués au demandeur par courriel en date du 11 juin 2014. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis.
S'agissant des budgets et comptes la commission prend note de ce que les documents relatifs aux années 2010 à 2012 ne pourront être transférés selon les modalités souhaitées par le demandeur.
La commission émet un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents visés aux points 1) et 2) et invite donc l'intéressé à proposer des modalités de communication qui soient compatibles avec les principes précités.