Avis 20142076 Séance du 03/07/2014

Copie de documents relatifs à son client, agent public (Postes et Télécommunications, France Télécom) depuis 1973 : 1) les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) les notations de 1981 à 1988 et 1994 à aujourd'hui ; 3) la fiche individuelle de gestion à jour ; 4) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 5) les décisions de France Télécom relatives aux promotions d'agents reclassés dans le grade des inspecteurs (IN) depuis 1993.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à son client, agent public (Postes et Télécommunications, France Télécom) depuis 1973 : 1) les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) les notations de 1981 à 1988 et 1994 à aujourd'hui ; 3) la fiche individuelle de gestion à jour ; 4) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 5) les décisions de France Télécom relatives aux promotions d'agents reclassés dans le grade des inspecteurs (IN) depuis 1993. La commission rappelle que le groupe Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse de la société Orange, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) à 4) sont communicables à Monsieur XXX, qui a la qualité d’agent public, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et que les documents visés au point 5) sont communicables à toute personne qui le demande, dans la mesure où il s'agit de documents relatifs à la gestion d'agents publics. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable. La commission rappelle par ailleurs à la société Orange qu'elle était tenue d'apporter à la commission toute information utile dans le délai qui lui avait été imparti, en application de l'article 18 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005.