Avis 20142001 Séance du 19/06/2014

Copie des documents suivants, relatifs à ses candidatures au grade d'inspecteur au titre des années 2009, 2010 et 2013, inclus dans son dossier personnel : 1) ses fiches de candidatures ; 2) les conditions de leur analyse ; 3) les motivations de leur refus.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à ses candidatures au grade d'inspecteur au titre des années 2009, 2010 et 2013, inclus dans son dossier personnel : 1) ses fiches de candidatures ; 2) les conditions de leur analyse ; 3) les motivations de leur refus. En l'absence de réponse du directeur général de la Poste, la commission rappelle que La Poste est, depuis le 1er mars 2010, une société anonyme chargée de missions de service public, en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public. Il en va de même pour les documents concernant la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, et en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. Le droit d'accès s'exerce toutefois sous les réserves prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission, qui relève que le demandeur a la qualité d'agent public, estime que les documents sollicités, à condition, s'agissant des informations visées aux points 2) et 3) de la demande, que celles-ci soient contenues dans des documents existants, lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.