Avis 20141980 Séance du 19/06/2014
Copie des documents suivants :
1) relatifs à l'accès au grade de contrôleur de travaux du service de la distribution et de l'acheminement (CDTX-DA), pour les années 2009 et 2010 :
a) les procès-verbaux des séances de la commission administrative paritaire (CAP) ;
b) les listes des agents promouvables ;
2) relatifs aux grades de conducteur chef du transbordement (CDTRC) et vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement (VEDT), pour les années 2011 à 2013 :
a) les procès-verbaux des séances de la commission administrative paritaire (CAP) ;
b) les listes d'accès.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX-XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) relatifs à l'accès au grade de contrôleur de travaux du service de la distribution et de l'acheminement (CDTX-DA), pour les années 2009 et 2010 :
a) les procès-verbaux des séances de la commission administrative paritaire (CAP) ;
b) les listes des agents promouvables ;
2) relatifs aux grades de conducteur chef du transbordement (CDTRC) et vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement (VEDT), pour les années 2011 à 2013 :
a) les procès-verbaux des séances de la commission administrative paritaire (CAP) ;
b) les listes d'accès.
En l'absence de réponse du directeur général de la Poste, la commission rappelle que La Poste est, depuis le 1er mars 2010, une société anonyme chargée de missions de service public, en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public. Il en va de même pour les documents concernant la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, et en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. Le droit d'accès s'exerce toutefois sous les réserves prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission relève que le demandeur a la qualité d'agent public. Elle estime que les documents visés aux points a) du 1) et 2) lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, sous réserve que soient seuls communiqués à l'intéressé les passages qui le concernent. Elle émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant du surplus de la demande, la commission considère que les documents sollicités sont communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.