Avis 20141973 Séance du 19/06/2014
Communication, à des fins de réutilisation pouvant donner lieu à la délivrance d'une licence, des tableaux de garde des pharmaciens de l'Oise afin que les calendriers lui soient régulièrement transmis, et non le renvoi à la consultation du service accessible au 3237, numéro payant exploité par la société RESOGARDES détenue majoritairement par la Fédération des Syndicats de Pharmaciens de France dont le Syndicat des Pharmaciens de l’Oise est adhérent.
Maître XXX XXX, XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des pharmaciens de l'Oise à sa demande de communication, à des fins de réutilisation pouvant donner lieu à la délivrance d'une licence, des tableaux de garde des pharmaciens de l'Oise afin que les calendriers lui soient régulièrement transmis, et non le renvoi à la consultation du service accessible au 3237, numéro payant exploité par la société RESOGARDES détenue majoritairement par la Fédération des Syndicats de Pharmaciens de France dont le Syndicat des Pharmaciens de l’Oise est adhérent.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (. . . ) ».
Elle estime en l'espèce, qu'eu égard la mission d'intérêt général que constitue l'organisation des services de garde et d'urgence confiée aux organisations représentatives des pharmaciens dans le département par les dispositions de l'article L5125-22 du code de la santé publique, les documents sollicités ont un caractère administratif.
Elle considère toutefois que la communication intégrale des tableaux de pharmaciens de permanence, comme leur mise à jour régulière sollicitée en l'espèce par Maître XXX XXX, porterait atteinte, à défaut d’occultation du nom des pharmaciens qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis défavorable et précise, à titre subsidiaire, que la loi du 17 juillet 1978 garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration.