Avis 20141966 Séance du 19/06/2014
Communication du nombre de postes d'agents titulaires d'éducation et de surveillance déclarés vacants et le nom des personnes recrutées sous contrat et nommées sur ces postes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2014, à la suite du refus opposé par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication du nombre de postes d'agents titulaires d'éducation et de surveillance déclarés vacants et le nom des personnes recrutées sous contrat et nommées sur ces postes.
En l'absence de réponse du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que la mention de la qualité d'agent contractuel n'entre pas dans le champ des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée du II de l'article 6 de la loi de 1978 et qu'elle peut donc être communiquée.
Elle considère dès lors que la liste comportant les informations sollicitées, si elle existe en l'état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.