Avis 20141954 Séance du 19/06/2014
Communication des fiches de poste des agents municipaux.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2014, à la suite du refus opposé par maire de Roquebrune-Cap-Martin à sa demande de communication d'une copie des fiches de poste des agents municipaux.
Le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a informé la commission qu'il s'opposait à la communication de ces documents dès lors que, d'une part, le demandeur pourrait avoir accès à des éléments concernant la situation administrative d'autres agents et que l'occultation de l'identité desdits agents devrait être réalisée sur un nombre important de documents, ce qui constituerait une charge excessive pour ses services, et que, d'autre part, la demande vise un volume important de documents sans qu'un ciblage plus spécifique ne permette d'opérer une sélection afin de réduire ce volume.
La commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fiches de postes des agents publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis favorable et précise que, lorsqu'une demande porte, comme en l'espèce, sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.