Avis 20141833 Séance du 05/06/2014

Copie, de préférence par courriel ou courrier, de l'intégralité de son dossier administratif et médical, alors que le Conseil général de l'Yonne ne propose que la consultation, invoquant que l'assemblée délibérante n'avait pas voté de tarif pour la reproduction et l'envoi des documents.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Yonne à sa demande de copie, de préférence par courriel ou courrier, de l'intégralité de son dossier administratif et médical, alors que le Conseil général de l'Yonne ne propose que la consultation, invoquant le fait que l'assemblée délibérante n'avait pas voté de tarif pour la reproduction et l'envoi des documents. La commission rappelle que ces documents sont communicables à l'intéressée et à son conseil, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par consultation sur place ou par l'envoi de copies, au choix du demandeur et sans que puisse y faire obstacle l'absence de vote d'un tarif par l'assemblée délibérante. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du président du conseil général de l'Yonne de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître XXX XXX.