Avis 20141829 Séance du 05/06/2014

Communication, à des fins de réutilisation pouvant donner lieu à la délivrance d'une licence, des tableaux de garde des pharmaciens de la Haute-Garonne prévus au troisième alinéa de l'article L5125-22 du code de la santé publique.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 30 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des pharmaciens de la Haute-Garonne à sa demande de communication, à des fins de réutilisation pouvant donner lieu à la délivrance d'une licence, des tableaux de garde des pharmaciens de la Haute-Garonne prévus au troisième alinéa de l'article L5125-22 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat des pharmaciens de la Haute-Garonne a informé la commission de ce que son syndicat n'entrait pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978 et que, dès lors, les tableaux demandés n'avaient pas le caractère de documents administratifs. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (. . . ) ». La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, l'article L5125-22 du code de la santé publique dispose que : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines. (...) L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens. (...) » La commission estime dès lors qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux organisations représentatives des pharmaciens dans le département la mission d'intérêt général que constitue l'organisation des services de garde et d'urgence, sous le contrôle du directeur de l'agence régionale de santé. Elle estime que cette mission est une mission de service public et que les documents sollicités ont ainsi un caractère administratif. Elle considère toutefois que la communication intégrale des tableaux de pharmaciens de permanence sollicités porterait atteinte, à défaut d’occultation du nom des pharmaciens qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable. Aucune disposition, ni aucun principe ne ferait en revanche obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation. La communication d’un tel tableau, dans la mesure où il fait apparaître, à défaut de leur nom, le nombre des pharmaciens dont la présence était prévue pour le service de garde, n’est pas privée de tout intérêt.