Avis 20141722 Séance du 22/05/2014

Communication de la déclaration de sinistre indiquant les circonstances de l'incident concernant son fils, XXX XXX, sans occultation des informations concernant l'enfant tiers et notamment son identité.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de communication d'une copie la déclaration de sinistre indiquant les circonstances de l'incident concernant son fils, XXX XXX, sans occultation des informations concernant l'enfant tiers et notamment son identité. La commission estime que le document sollicité, dont elle n'a pu prendre connaissance, est un document administratif communicable aux personnes intéressées, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou faisant apparaître de leur part des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Toulouse a informé la commission de ce que la déclaration de sinistre a été transmise à l'intéressée, après occultation des informations concernant l'enfant tiers. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis, s'agissant de la version occultées de ce document et émettre un avis défavorable à la communication de sa version intégrale, les mentions faisant apparaître de la part de l'enfant tiers un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice n'étant communicables qu'à ce dernier en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.