Avis 20141694 Séance du 22/05/2014

Copie aux formats papier et numérique, de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 090300113A0016 accordé à la SCI SCI Ile de France pour la construction de deux immeubles situés 108 rue des Cités et 6 rue Paul Bert.
Maître XXX XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX et de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubervilliers à sa demande de copie aux formats papier et numérique, de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 090300113A0016 accordé à la SCI Ile de France pour la construction de deux immeubles situés 108 rue des Cités et 6 rue Paul Bert. En l'absence de réponse du maire de la commune, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier sollicité. Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font, en revanche, pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.