Avis 20141654 Séance du 19/06/2014

Copie de l'intégralité de son dossier pour la période allant de 2008 à ce jour.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2014, à la suite du refus opposé par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier pour la période allant de 2008 à ce jour. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents détenus par l'ordre des avocats dans le cadre de sa mission de service public constituent, en principe, des documents administratifs, sauf dans le cas où ils revêtent, à raison de leur objet, un caractère judiciaire. Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71 1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que " le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits " et qu'il a notamment pour tâche : "de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ". La commission rappelle également que la correspondance échangée entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles ce dernier exécute son mandat se rattache à une mission de service public assurée par l'ordre et présente de ce fait le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 14 mars 2003, n° 231661 et 30 juillet 2003, sous le même numéro). La commission estime qu'une telle correspondance n'est pas, par nature, couverte par le secret professionnel. Au cas d'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du dossier sollicité émet donc un avis favorable à la communication, au demandeur, de l'ensemble des pièces le concernant qui constitueraient des documents administratifs. Il en va ainsi d'éventuels documents qui se rattacheraient à la mission du service public de l'aide juridictionnelle pour laquelle l'avocat de Monsieur XXX aurait été désigné. Elle se déclare en revanche incompétente pour connaître de la demande de communication de pièces qui ne présenteraient pas un tel caractère.