Avis 20141643 Séance du 22/05/2014

Communication du registre des arrêtés de la communauté de communes.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2014, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du pays de Grésivaudan à sa demande de communication du registre des arrêtés de la communauté de communes. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission estime, en l'espèce, que le registre sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable.