Avis 20141588 Séance du 13/05/2014
Communication des documents suivants, relatifs à la création d'un centre périscolaire sur l'emplacement réservé situé sur les parcelles cadastrées n° 298, n° 290, n° 306 et n° 957 du territoire de la commune d'Amblainville :
1) l'enquête et l'étude d'utilité publique relatives à la création du centre périscolaire ;
2) le descriptif des installations relatives à la création du centre ;
3) le plan de masse et les plans du projet de création du centre ;
4) le plan de financement ou le budget prévisionnel détaillé du projet de création du centre ;
5) les plans et coût des aménagements environnant le centre en termes de sécurité des biens et des personnes ;
6) les procès-verbaux et les délibérations du conseil municipal de la commune concernant ce projet ;
7) le dossier de presse relatif au projet ;
8) l'appel à candidature concernant la maîtrise d'ouvrage du centre et l'appel à candidature pour l'exécution des travaux de construction ;
9) l'avant-projet relatif à la construction du centre ;
10) les demandes de subventions relatives à sa construction.
Maître XXX XXX, conseil de Messieurs XXX et XXX et de Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Amblainville à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la création d'un centre périscolaire sur l'emplacement réservé situé sur les parcelles cadastrées n° 298, n° 290, n° 306 et n° 957 du territoire de la commune d'Amblainville :
1) l'enquête et l'étude d'utilité publique relatives à la création du centre périscolaire ;
2) le descriptif des installations relatives à la création du centre ;
3) le plan de masse et les plans du projet de création du centre ;
4) le plan de financement ou le budget prévisionnel détaillé du projet de création du centre ;
5) les plans et coût des aménagements environnant le centre en termes de sécurité des biens et des personnes ;
6) les procès-verbaux et les délibérations du conseil municipal de la commune concernant ce projet ;
7) le dossier de presse relatif au projet ;
8) l'appel à candidature concernant la maîtrise d'ouvrage du centre et l'appel à candidature pour l'exécution des travaux de construction ;
9) l'avant-projet relatif à la construction du centre ;
10) les demandes de subventions relatives à sa construction.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Amblainville a informé la commission de ce que la procédure de déclaration d'utilité publique a été décidée par la délibération du conseil municipal du 18 mars 2014, que, dès lors, les documents demandés n'existaient pas ou avaient un caractère préparatoire.
La commission indique que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
Elle rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Elle considère par suite que les procès-verbaux et les délibérations du conseil municipal de la commune concernant ce projet, visés au point 6, sont communicables s'ils existent, avec les pièces annexées, à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle estime en revanche que les documents visés aux points 1 à 5 et 7 à 10, s'ils existent, ne sont pas communicables à ce stade en raison de leur caractère préparatoire.