Avis 20141564 Séance du 13/05/2014
Communication du document désigné « état des lieux », établi au titre de l'année 2013, du site pharmaceutique de la société ALKOPHARM situé à Quimper.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication du document désigné « état des lieux », établi au titre de l'année 2013, du site pharmaceutique de la société ALKOPHARM situé à Quimper.
La commission relève qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R5124-46 du code de la santé publique, les établissements pharmaceutiques adressent chaque année au directeur général de l'ANSM un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés, sur décision du directeur général de l'agence. La commission estime que ces états, adressés à l'ANSM dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par l'un des secrets mentionnés à l'article 6 de la même loi, en particulier le secret industriel et commercial.
La commission note également qu'en application de l'article 3 de la décision du 18 janvier 2010 du directeur général de l'ANSM, prise pour l'application des dispositions précitées de l'article R5124-46 du code de la santé publique, publiée au Journal Officiel de la République Française du 5 février 2010, l'état de l'établissement, arrêté chaque année au 31 décembre, est adressé au directeur général de l'agence au plus tard le 31 mars pour l'année civile écoulée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ANSM a informé la commission que le site quimpérois de la société ALKOPHARM ayant été placé en liquidation judiciaire avec effet immédiat, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 février 2014, ses services n'ont pas été destinataires de l'état des lieux de cet établissement pour l'année 2013. Il a également indiqué qu'il avait néanmoins transmis à Maître XXX l'état des lieux établi pour l'année 2012, occulté des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.