Avis 20141563 Séance du 05/06/2014
Consultation des documents suivants se rapportant aux années 2010 à 2012 :
1) les comptes administratifs ;
2) les titres de recettes et les mandats ;
3) les factures.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de la Chapelle-Viviers à sa demande de consultation des documents suivants, qui se rapportent aux années 2010 à 2012 :
1) les comptes administratifs ;
2) les titres de recettes et les mandats de paiement ;
3) les factures.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la Chapelle-Viviers a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur XXX comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur XXX à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles que des factures, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Il résulte toutefois de la jurisprudence du Conseil d’État que le droit d’accès garanti par ces dispositions n’est pas sans limite, et doit être apprécié au regard de leur objectif d’information du public sur la gestion municipale (Conseil d’État, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Le Conseil d’État a ainsi jugé que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission estime de même qu’elles ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication des pièces couvertes par le secret des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris en ce qui concerne les facturations émises par l’avocat, par le secret médical ou de pièces telles que celles qui font apparaître des dispositions testamentaires ou l’attribution de secours individuels sur critères sociaux.
La commission en déduit que si les comptes administratifs de la commune sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, le droit de prendre communication des titres de recettes, des mandats de paiement et des factures comporte des exceptions qui imposent à l’administration d’apprécier le caractère communicable de chacun des documents sollicités, pièce par pièce.
Dans ce cadre, la commission estime qu'une demande de communication de l’ensemble des titres de recettes, mandats de paiement et factures d'une commune, pour l’ensemble d’une longue période, paraît trop générale pour permettre au maire de distinguer les documents communicables de ceux qui ne le sont pas, dans la limite des charges que le législateur a entendu faire peser sur l'administration, tant pour une commune de la taille de La Chapelle-Viviers que pour une commune d'une importance supérieure.
Aussi la commission émet-elle un avis favorable sur le point 1) de la demande et la déclare-t-elle irrecevable pour le surplus.