Avis 20141507 Séance du 13/05/2014

Communication d'une copie de l'intégralité des résultats de l'enquête administrative diligentée le 27 janvier 2011 par les services du rectorat dans le collège XXX-XXX de XXX au sein duquel elle exerçait ses fonctions en qualité d'infirmière scolaire.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 avril 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des résultats de l'enquête administrative diligentée le 27 janvier 2011 par les services du rectorat dans le collège XXX-XXX de XXX au sein duquel elle exerçait ses fonctions en qualité d'infirmière scolaire. La commission rappelle que ne sont communicables qu'aux intéressés, à l'exclusion des tiers, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, les documents qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, et les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Dans le cas où les pièces demandées comportant des mentions qui, à ce titre, ne sont pas communicables mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre sans dénaturer le sens du document ni priver d'intérêt la communication, le document doit être communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, en application du III du même article 6. Il ressort des pièces du dossier présentées à la commission que le document sollicité concerne et évoque principalement la manière de servir d'un tiers. Dès lors, la commission émet un avis défavorable à la communication du document.