Avis 20141484 Séance du 13/05/2014

Communication d'une copie intégrale, sans occultation des noms et adresses, des bordereaux de transmission des listes du « bâti » et du « non bâti » et des formulaires n° 6674 B, pour les années 2002, 2003 et 2004.
Monsieur XXX XXX pour l'association « XXX en XXX » a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de XXX à sa demande de communication d'une copie intégrale, sans occultation des noms et adresses, des bordereaux de transmission des listes du « bâti » et du « non bâti » et des formulaires n° 6674 B, pour les années 2002, 2003 et 2004. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de XXX a indiqué à la commission avoir procédé à la transmission des listes « bâti » et « non bâti » des années 2002, 2003 et 2004, dont les noms et adresses ont été occultés. La commission rappelle qu'elle a indiqué dans son conseil n°20093266 en date du 24 septembre 2009 que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts fonciers depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation toutefois, en vertu du II et du III de l’article 6 de la même loi, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée. La liste « 41 non bâtie » concerne quant à elle les changements affectant les propriétés non bâties, notamment les changements de nature de culture. La commission, qui relève que les évaluations foncières des propriétés non bâties ne comportent pas de données nominatives, contrairement à celles sur les propriétés bâties, estime en conséquence que ces listes sont entièrement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable à la communication sans occultation de la liste « 41 bâti » et un avis favorable à la communication sans occultation de la liste « 41 non bâtie » si celle-ci n'a pas déjà eu lieu.