Avis 20141475 Séance du 13/05/2014

Copie des documents suivants : 1) les contrats liant la commune de Draveil à des cabinets d'avocats depuis le 1er janvier 2009 ; 2) les mandats émis par la commune de Draveil en règlement des factures d'avocats et d'huissiers depuis le 1er janvier 2009 ; 3) les factures et notes de restauration engagées par le maire de la commune de Draveil et les mandats correspondants émis par la municipalité, depuis le 1er janvier 2009 ; 4) les factures de vin, épicerie et spiritueux engagées par le maire de la commune de Draveil et les mandats correspondants émis par la municipalité, depuis le 1er janvier 2009 ; 5) la délibération désignant les représentants de la commune de Draveil au syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SyAGE).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Draveil à sa demande de copie des documents suivants : 1) les contrats liant la commune de Draveil à des cabinets d'avocats depuis le 1er janvier 2009 ; 2) les mandats émis par la commune de Draveil en règlement des factures d'avocats et d'huissiers depuis le 1er janvier 2009 ; 3) les factures et notes de restauration engagées par le maire de la commune de Draveil et les mandats correspondants émis par la municipalité, depuis le 1er janvier 2009 ; 4) les factures de vin, épicerie et spiritueux engagées par le maire de la commune de Draveil et les mandats correspondants émis par la municipalité, depuis le 1er janvier 2009 ; 5) la délibération désignant les représentants de la commune de Draveil au syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SyAGE). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la commission rappelle qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le Conseil d’État a jugé, s'agissant des contrats passés par les avocats avec des collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution du marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (Conseil d’État, assemblée, 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, décision publiée au recueil Lebon, p. 89). La commission précise, enfin, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) de la demande. En second lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune, sans que puissent être opposés à cette communication les secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de quelques exceptions (Conseil d'Etat, 10 mars 2010, Commune de Sète, n°303814). La commission estime que les documents visés aux points 3), 4) et 5) ne sont pas susceptibles de correspondre à l'une de ces exceptions et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points. La commission prend acte de la volonté du maire de Draveil de procéder à la communication des documents demandés dès règlement des frais correspondant aux coûts de photocopie.