Avis 20141474 Séance du 13/05/2014

Copie des documents suivants : 1) les contrats liant la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine à des cabinets d'avocats depuis le 1er janvier 2009 ; 2) les mandats émis par la communauté d'agglomération Sénart Val de Seine en règlement des factures d'avocats et d'huissiers depuis le 1er janvier 2009 ; 3) les factures et notes de restauration engagées par le Président de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine et les mandats correspondants émis par la communauté d'agglomération, depuis le 1er janvier 2009 ; 4) les factures de vin, épicerie et spiritueux engagées par le Président de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine et les mandats correspondants émis par la communauté d'agglomération, depuis le 1er janvier 2009.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine à sa demande de copie des documents suivants : 1) les contrats liant la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine à des cabinets d'avocats depuis le 1er janvier 2009 ; 2) les mandats émis par la communauté d'agglomération Sénart Val de Seine en règlement des factures d'avocats et d'huissiers depuis le 1er janvier 2009 ; 3) les factures et notes de restauration engagées par le Président de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine et les mandats correspondants émis par la communauté d'agglomération, depuis le 1er janvier 2009 ; 4) les factures de vin, épicerie et spiritueux engagées par le Président de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine et les mandats correspondants émis par la communauté d'agglomération, depuis le 1er janvier 2009. En l'absence de réponse du président de la communauté d’agglomération, la commission rappelle, en premier lieu, qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le Conseil d’État a jugé, s'agissant des contrats passés par les avocats avec des collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution du marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (Conseil d’État, assemblée, 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, décision publiée au recueil Lebon, p. 89). La commission précise, enfin, que les mandats de paiement émis par la collectivité pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) de la demande. En second lieu, la commission rappelle que l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales permet à toute personne physique ou morale de demander communication des budgets et des comptes des établissements publics de coopération intercommunale, sous réserve de quelques exceptions (Conseil d'Etat, 10 mars 2010, Commune de Sète, n°303814). La commission estime que les documents visés aux points 3) et 4) ne sont pas susceptibles de correspondre à une telle exception et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points.