Avis 20141465 Séance du 13/05/2014
Communication d'une copie de l'entier dossier scolaire de son client, élève infirmier de 3e année.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale (IRFSS) de la Croix-Rouge de Quetigny à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier scolaire de son client, élève infirmier de 3e année.
La commission constate que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L. 4383-3 et R. 4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime que le document sollicité est communicable au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention de la directrice de l'IRFSS de la Croix-Rouge de Quetigny de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître XXX.