Avis 20141338 Séance du 19/06/2014
Communication des données médicales contenues dans le défibrillateur cardiaque de son père, décédé le 21 juin 2013, accompagnées d'un compte rendu d'analyse en permettant la compréhension.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Carcassonne à sa demande de communication des données médicales contenues dans le défibrillateur cardiaque de son père, décédé le 21 juin 2013, accompagnées d'un compte rendu d'analyse en permettant la compréhension.
La commission rappelle, d’une part, qu’en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle, d’autre part, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant.
La commission rappelle que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.
Au vu des éléments portés à sa connaissance par l’administration, la commission précise ensuite que les défibrillateurs cardiaques sont des dispositifs médicaux implantables actifs destinés à délivrer des chocs électriques au cœur du porteur en cas de survenue d'une tachycardie ventriculaire ou d'une fibrillation ventriculaire et à éviter ainsi la mort subite du patient. Ces dispositifs contiennent, sous format numérique, un historique des événements cardiaques affectant les porteurs, qui peut être obtenu, suivant les modèles, soit à l’aide d’un capteur externe relié à un ordinateur de contrôle, soit par le biais d’une télétransmission à un centre de contrôle distant. Après le décès du patient porteur, de tels dispositifs constituent, au sens de l’article R1335-1 du code de la santé publique, des déchets d’activités de soins devant faire l’objet, après explantation, d’une élimination suivant les modalités définies par les articles R1335-2 et suivants de ce même code.
La commission relève, au cas d’espèce, que la demande de communication formulée par Madame XXX a pour objectif de connaître les causes de la mort, objectif qui, selon la doctrine constante de la commission, n’appelle pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur.
Elle prend note, par ailleurs, que soumis aux obligations mentionnées aux articles R1335-1 et suivants du code de la santé publique, le centre hospitalier de Carcassonne a procédé à l’explantation du dispositif implanté dans le corps du patient dont il y a tout lieu de considérer qu’il comportait, sous format numérique, l’historique des événements cardiaques survenus avant le décès de l’intéressé, informations qui n’avaient en l’espèce pas fait l’objet d’une télétransmission à un centre de contrôle distant. Si le centre hospitalier de Carcassonne n’était pas l’établissement implanteur du dispositif, la commission relève qu’il disposait néanmoins au sein de ses services, du matériel nécessaire à l’extraction des informations enregistrées par la mémoire interne de l’appareil. Elle relève, en outre, que cette extraction, après explantation du dispositif, ne nécessitait pas un traitement excédant l’usage courant et pouvait, en tout état de cause, être opérée avant désinfection, dans un délai d’une semaine, du dispositif explanté et, enfin, que les informations qui pouvaient être ainsi obtenues étaient de nature à éclairer Madame XXX sur les causes de la mort de son père.
La commission estime, par suite, que les données contenues dans l’appareil et qui sont l'objet de la demande de Madame XXX, constituent, au sens de l’article L1111-7 du code de la santé publique, des informations qui lui sont communicables. Elle émet donc, sous réserve que celles-ci demeurent disponibles, un avis favorable à sa demande.
Elle précise, en revanche, que ces dispositions du code de la santé publique ne font aucune obligation à l’établissement hospitalier d’établir un compte rendu d'analyse des données retranscrites ainsi obtenues.