Avis 20141290 Séance du 29/04/2014

Copie des documents suivants : 1) la carte communale comportant : a) le rapport de présentation avec : - l'analyse de l'état initial de l'environnement et l'exposé des prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; - les explications concernant les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; - l'évaluation des incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et de la manière dont la carte prend en compte sa préservation et sa mise en valeur ; b) les documents graphiques : - délimitant les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne le sont pas, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ; - précisant qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont compatibles avec le voisinage des zones habitées ; 2) l'identification en zone A ou N des parcelles suivantes : 473, 728, 734, 735, 737 à 739, 741, 742, 744, 746, 747, 767, 769 à 771 et 2.
Madame XXX XXX, pour la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral 22 (FAPEL 22), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Yvias à sa demande de copie des documents suivants : 1) la carte communale comportant : a) le rapport de présentation avec : - l'analyse de l'état initial de l'environnement et l'exposé des prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; - les explications concernant les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; - l'évaluation des incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et de la manière dont la carte prend en compte sa préservation et sa mise en valeur ; b) les documents graphiques : - délimitant les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne le sont pas, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ; - précisant qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont compatibles avec le voisinage des zones habitées ; 2) l'identification en zone A ou N des parcelles suivantes : 473, 728, 734, 735, 737 à 739, 741, 742, 744, 746, 747, 767, 769 à 771 et 2. La commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article L124-2 du code de l'urbanisme « les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. » La commission estime dans ce cadre que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Yvias a informé la commission, s'agissant du point 2) de la demande, que la carte communale ne comportait que des zones U et AN et que les parcelles désignées dans la demande ne comportait que des numéros, mais pas de lettre de section. Dans ces conditions, la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter Madame XXX, si elle le souhaite, à préciser la nature de ces documents. Le maire d'Yvias a également indiqué qu'il avait invité Madame XXX à consulter les documents sollicités en mairie, invitation qu'elle a toutefois décliné, et que la mairie ne compte qu'un agent affecté au service administratif, qui a une charge de travail considérable en cette période d'élaboration du budget et de préparation des élections municipales. La commission rappelle, toutefois, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Elle précise également que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.