Avis 20141273 Séance du 22/05/2014

Communication des documents suivants concernant la SCA XXX et XXX : 1) l'agrément dont disposait l'agent de contrôle pour dresser procès-verbal de travail dissimulé ; 2) le procès-verbal dressé de travail dissimulé ; 3) les documents ayant servi au contrôle d'URSSAF incluant toute demande de réquisition ainsi que la date de réception desdits documents ; 4) la demande formulée au préalable auprès de l’assujetti ou le procès-verbal préalable justifiant une dérogation à cette exigence ; 5) la lettre ayant informé l'assujetti de l'exercice de son droit de communication ; 6) l'avis de contrôle du 21 novembre 2012, ainsi que le bordereau de dépôt postal et le bordereau d'accusé de réception ; 7) la lettre réitérative de contrôle du 21 décembre 2012, ainsi que le bordereau de dépôt postal et le bordereau d'accusé de réception ; 8) la sommation par voie d'huissier du 22 mars 2013 ; 9) la mise en demeure.
Maître XXX XXX, conseil de la SCA XXX et XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants concernant la SCA XXX et XXX : 1) l'agrément dont disposait l'agent de contrôle pour dresser un procès-verbal de travail dissimulé ; 2) le procès-verbal dressé de travail dissimulé ; 3) les documents ayant servi au contrôle d'URSSAF incluant toute demande de réquisition ainsi que la date de réception desdits documents ; 4) la demande formulée au préalable auprès de l’assujetti ou le procès-verbal préalable justifiant une dérogation à cette exigence ; 5) la lettre ayant informé l'assujetti de l'exercice de son droit de communication ; 6) l'avis de contrôle du 21 novembre 2012, ainsi que le bordereau de dépôt postal et le bordereau d'accusé de réception ; 7) la lettre réitérative de contrôle du 21 décembre 2012, ainsi que le bordereau de dépôt postal et le bordereau d'accusé de réception ; 8) la sommation par voie d'huissier du 22 mars 2013 ; 9) la mise en demeure. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France, prend note, en premier lieu, de ce que l'agrément visé au point 1) de la demande a été publié au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. Elle déclare donc irrecevable la demande d'avis sur ce point, le document visé ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle relève ensuite que les documents visés aux points 8) et 9) ont été transmis à la société le 19 février 2014, soit antérieurement à la saisine de la commission. Le refus de communication n'étant, dans cette mesure, pas établi, la commission déclare également irrecevable la demande d'avis sur ces points. La commission constate, en second lieu, que l'administration a refusé de communiquer les documents demandés en raison de la procédure judiciaire en cours. Elle relève, à cet égard, que le procès-verbal visé au point 2) a été élaboré en vue de sa transmission au procureur de la République. Ce document présente, par suite, le caractère d'une pièce judiciaire et n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point. Elle estime, en outre, que la communication des documents visés au point 3) est susceptible, eu égard à la nature des documents en cause, de porter atteinte au déroulement de la procédure pénale en cours. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Elle considère en revanche que les autres documents sollicités, quand bien même ils auraient été transmis au procureur, constituent des documents administratifs communicables à la société en vertu du II de l'article 6 de la loi précitée. Elle rappelle en effet que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 4) à 7) de la demande.