Avis 20141240 Séance du 29/04/2014

Communication du rapport de Monsieur XXX XXX sur l'opérateur national de paie (ONP).
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2014, à la suite du refus opposé par le Secrétaire général pour la modernisation de l'action publique à sa demande de communication du rapport de Monsieur XXX XXX sur l'opérateur national de paie (ONP). En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que le rapport demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle précise à cet égard, qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire, au sens de ces dispositions, que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document sollicité.