Avis 20141223 Séance du 29/04/2014
Consultation des documents suivants :
1) relatifs aux travaux des eaux pluviales et du bassin d'infiltration de Villegrogneux :
a) les études ;
b) le marché ;
c) les factures ;
2) les factures du bornage du chemin de la vallée Poiriou avec le groupement foncier agricole (GFA) de la Pierre Percée ;
3) le dossier intégral du projet de construction de l'école maternelle, de la cantine et de la halte garderie de Villerbon.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Villerbon à sa demande de consultation des documents suivants :
1) relatifs aux travaux des eaux pluviales et du bassin d'infiltration de Villegrogneux :
a) les études ;
b) le marché ;
c) les factures ;
2) les factures du bornage du chemin de la vallée Poiriou avec le groupement foncier agricole (GFA) de la Pierre Percée ;
3) le dossier intégral du projet de construction de l'école maternelle, de la cantine et de la halte garderie de Villerbon.
La commission considère, en premier lieu, s'agissant des documents visés au point 1) de la demande, que les études relatives aux travaux des eaux pluviales constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire, ce qui semble être le cas en l'espèce.
La commission rappelle, par ailleurs, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du marché public visé au point 1) b) de la demande.
La commission estime, en deuxième lieu, que les factures visées aux points 1) c) et 2) de la demande sont librement communicables en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Enfin, sous réserve que le projet ait effectivement été abandonné et que les documents correspondants aient de ce fait perdu leur caractère préparatoire, elle estime, en dernier lieu, que le dossier visé au point 3) de la demande est librement communicable sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise également que dans l'hypothèse où le projet aurait donné lieu à la délivrance d'un permis de construire, les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, lorsque l'autorité municipale a statué par une décision expresse, cette décision et les documents qui lui sont annexés, qui comprennent l'ensemble des pièces devant réglementairement être jointes au dossier, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable.