Avis 20141198 Séance du 29/04/2014
Copie des documents suivants, alors qu’il ne lui est proposé que la consultation sur place :
1) l’intégralité de son dossier administratif ;
2) le rapport qui a déclenché sa convocation chez le Docteur XXX le 28 novembre 2012 ;
3) le rapport circonstancié relatif à la convocation envoyée le 24 février 2014 ;
4) le compte rendu de l'entretien du 28 octobre 2013 avec le représentant de Force Ouvrière, auquel elle n'a pas pu assister pour des raisons de santé.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de copie des documents suivants, alors qu’il ne lui est proposé que la consultation sur place :
1) l’intégralité de son dossier administratif ;
2) le rapport qui a déclenché sa convocation chez le Docteur XXX le 28 novembre 2012 ;
3) le rapport circonstancié relatif à la convocation envoyée le 24 février 2014 ;
4) le compte rendu de l'entretien du 28 octobre 2013 avec le représentant de Force Ouvrière, auquel elle n'a pas pu assister pour des raisons de santé.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, l'administration a informé la commission qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de Madame XXX. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.