Avis 20141169 Séance du 29/04/2014

Copie, de préférence sur cédérom, des documents suivants : 1) les sondages réalisés auprès de la population de 2012 à 2014 ; 2) les marchés s'y rapportant, passés par la commune ou par « ses satellites » ; 3) les résultats de ces sondages.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de copie, de préférence sur cédérom, des documents suivants : 1) les sondages réalisés auprès de la population de 2012 à 2014 ; 2) les marchés s'y rapportant, passés par la commune ou par « ses satellites » ; 3) les résultats de ces sondages. La commission considère, s'agissant des documents visés aux points 1) et 3) de la demande, que les pièces relatives aux sondages réalisés par la commune de Grenoble, qu'il s'agisse de la liste de ces sondages, des questionnaires correspondants, ou des résultats obtenus, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. Concernant le point 2) de la demande, la commission ne peut que rappeler qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sous réserve de l'occultation, le cas échéant, de telles mentions, la commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents visés au point 2) de la demande.