Avis 20141141 Séance du 29/04/2014

Copie de l'intégralité du dossier de permis de construire PC 03328113Z0060 pour lequel la somme de 21,56 euros réclamée par la commune a été payée par le demandeur.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mérignac à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de permis de construire PC 03328113Z0060 pour lequel la somme de 21,56 euros réclamée par la commune a été payée par le demandeur. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Mérignac, rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du maire de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître XXX XXX.